TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302894_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 27 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'université Gustave Eiffel à lui verser à titre provisionnel la somme de 240 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 18 novembre 2022, en réparation de ses préjudices de toute nature, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'université Gustave Eiffel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, l'université Gustave Eiffel, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par un jugement au fond du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a statué sur les droits de Mme B, en condamnant notamment l'université Gustave Eiffel. Dans ces conditions, les demandes de provisions présentées par la requérante sont devenues sans objet. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation au paiement d'une provision sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l'université Gustave Eiffel. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de condamnation au paiement d'une provision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'université Gustave Eiffel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Gustave Eiffel. Fait à Melun, le 10 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIÉ La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2302894_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA