TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302895_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023 M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale prise par le préfet de police de Paris en date du 20 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure normale, sur le fondement de ce même article, ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'OFPRA dans les 7 jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1800 euros H.T en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que sa demande a été enregistrée en procédure normale le 10 mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, M. B A maintient ses conclusions tendant au versement des frais irrépétibles. Par une décision en date 26 avril 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il est constant que la demande d'asile du requérant a été enregistrée en procédure normale et qu'il a obtenu une attestation de demandeur d'asile (ADA) le 10 mars 2023. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi que ses conclusions en injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. B A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, Il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 700 euros à la charge de l'Etat à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lerein et au préfet de police. Fait à Paris, le 31 juillet 2023 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2302895_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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