TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302895_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision révélée par le mél du 17 août 2023 l'informant qu'un trop-perçu sur rémunération d'un montant brut estimé à 5 922 euros serait mis à sa charge ultérieurement via l'émission d'un titre de perception, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ; - elle n'a pas été informée par son employeur de ce qu'elle ne serait pas rémunérée pendant son arrêt maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " . 2. Pour contester le trop-perçu en litige, Mme C fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Toutefois, un tel moyen est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de rémunération mis à sa charge à raison de son placement en congé maladie, en sa qualité d'agent contractuelle totalisant moins de quatre mois de services. En toute hypothèse, à supposer que ce moyen soit également dirigé contre une décision implicite refusant à l'intéressée une remise gracieuse de dette, il n'est appuyé d'aucune justification sur les revenus et les charges personnelles de la requérante, de sorte qu'il n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, si Mme C soutient qu'elle n'a pas été informée par son employeur de ce qu'elle ne serait pas rémunérée pendant son arrêt maladie, elle n'indique pas au tribunal les dispositions qui imposeraient à l'administration une telle obligation, ce moyen n'étant ainsi manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la légalité des décisions en litige, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. . Fait à Toulon, le 30 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2302895
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8330 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302895_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2302895_20231130
Données disponibles
- Texte intégral