TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302896_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, la société JL Conseils et M. B A, son gérant, représentés par Me Guetta, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police a suspendu à titre temporaire, pour une durée de six mois, les agréments n° DOM 2010247 R1, n° DOM 2010247-1 et n° DOM 2022022 pour l'exercice de l'activité de domiciliation commerciale d'entreprises ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête, enregistrée sous le n°2302695 le 7 février 2023, par laquelle la société requérante et M. A demandent l'annulation de la décision litigieuse.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier l'urgence de l'affaire () ".
2. Selon l'article précité du code de justice administrative, une requête visant à prononcer une mesure d'urgence, au cas d'espèce, la suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit notamment justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions au regard de l'atteinte grave et immédiate aux intérêts du demandeur ou à l'intérêt public. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. En l'espèce, les requérants n'allèguent même pas de l'urgence à suspendre l'arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2022, objet du litige. Par suite, la présente demande en référé ne peut qu'être rejetée, pour défaut d'urgence, en application des dispositions combinées des articles R. 522-1 et L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JL Conseils.
Fait à Paris, le 10 février 2023.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2302896_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel