TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302896_20230626
- Date
- 26 juin 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 et 20 mars et 14 avril 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Une invitation à régulariser a été adressée le 3 mars 2023 à M. A en application de l'article R.772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () " 3. Par décision du 1er février 2023 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en constatant que bien que dépourvu de logement et en attente de logement social depuis plus de quarante-huit mois, cette situation résulte d'une expulsion pour non respect des obligations essentielles à l'égard son ancien bailleur, et que M. A n'apporte pas d'élément permettant d'établir que le manquement à ses obligations à l'égard du bailleurs sont indépendants de sa volonté. 4. La requête de M. A ne contenant aucun moyen, le tribunal, par un courrier du 3 mars 2023 l'a invité à compléter sa requête. En réponse, le 28 avril 2023, M. A a produit un courrier d'une travailleuse sociale indiquant que son expulsion était liée à un défaut de paiement et que l'appartement était au nom et à la charge de son ex-compagne dont il est désormais séparé. Il doit être ainsi regardé comme soutenant qu'il est de bonne foi. Par un second courrier du 3 mai 2023, M. A a été invité dans le délai d'un mois à produire tous éléments de nature à établir qu'il n'a pas cherché délibérément à échapper à ses obligations de locataire et démontrant qu'il a cherché remédier à la situation qui a conduit à une mesure d'expulsion. M. A n'a produit aucun élément dans le délai qui lui était imparti. 5. Les seuls éléments produits par M. A ne permettent pas d'établir sa bonne foi au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa requête ne contient ainsi qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu dès lors de la rejeter par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Pierre Thierry La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23028962
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2302896_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel