TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302896_20230701
- Date
- 1 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin et 1er juillet 2023, M. C A, représenté par Me Xavier Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à titre provisionnel, en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a été éloigné dès le 30 juin vers Les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse, malgré l'introduction d'un référé-liberté, et alors qu'il n'a aucun repère ni aucune attache à Anjouan, s'y trouvant totalement isolé et qu'il doit pouvoir poursuivre ses études en France et participer aux matches de la saison de football ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - son éloignement prématuré a porté atteinte à son droit au recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er juillet 2023 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, - les observations de Me Ratrimoarivony pour M. A ; - les observations de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 29 juin 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C A, ressortissant comorien né le 19 août 1999, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions, et qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, suite à son éloignement le 30 juin 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai. Le 29 juin 2023 à 22 heures 19, celui-ci a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette mesure d'éloignement. Le conseil du requérant soutient sans être contesté que son client a été éloigné le lendemain. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas sérieusement contredites par le préfet, que M. A réside sur le territoire français depuis l'année 2015, alors qu'il était âgé de seize ans et s'y est depuis maintenu. L'ensemble de sa cellule familiale réside sur le territoire français et en particulier, son père qui est titulaire d'une carte de résident et ses frères et sœurs, dont trois sœurs qui ont la nationalité française. Pendant son séjour à Mayotte, le requérant a suivi une scolarité exemplaire, obtenant le brevet national des collèges avec mention dès l'année 2016 puis son baccalauréat technologique en 2020, suivi des premières et deuxièmes années de BTS jusqu'en 2023. Il justifie avoir été ensuite admis à poursuivre ses études supérieures en Métropole pour l'année prochaine à l'Université Côte d'Azur. M. A est par ailleurs très investi dans la vie associative et sportive de l'île où, ainsi qu'il vient d'être dit, réside toute sa famille régulièrement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif. Pour les mêmes motifs, il est également fondé à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte du requérant dans les meilleurs délais, sans qu'y fasse obstacle la mesure d'interdiction de retour également prononcée à son encontre, dont les effets sont par ailleurs suspendus. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Sur les autres conclusions : 8. Il ne ressortit pas à la compétence du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à réparer, même à titre de provision, le préjudice subi par le requérant à raison de son éloignement prématuré. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. C A dans les meilleurs délais, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Les effet de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre du requérant sont suspendus. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2302896
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Chronologie de l'affaire
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TA1071 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2023
Référence
ORTA_2302896_20230701
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