TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302896_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B C et Mme G C, représentés par le Cabinet Saout, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 189 22 00067 du 7 février 2023 par lequel le maire de la commune de Plougastel-Daoulas a accordé à Mme D et M. F un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 60 bis rue Jean Corre, ainsi que la décision du 28 mars 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plougastel-Daoulas et de Mme D et M. F une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la commune de Plougastel-Daoulas, représentée par la Selarl LGP Avocats, conclut au non-lieu à statuer. La procédure a été communiquée à Mme D et M. F qui n'ont pas produit d'écriture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 7 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Plougastel-Daoulas a retiré l'arrêté attaqué à la demande de Mme D et M. F. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme G C, à M. E F, à Mme A D et à la commune de Plougastel-Daoulas. Fait à Rennes, le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. Grondin La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2302896_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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