TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302897_20230701
- Date
- 1 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. C, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté 14096 du 26 juin 2023 du préfet de Mayotte qui l'oblige à quitter le territoire français à destination des Comores et l'interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une ordonnance du 28 juin 2023, la juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ; - la condition d'urgence est caractérisée par l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; - ce rejet préjudicie gravement à son avenir professionnel et il justifie, par de nouveaux éléments, de son ancienneté sur le territoire français, de ses compétences acquises au cours de son cursus scolaire et de sa stabilité familiale à Mayotte. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n°2302836 du 28 juin 2023 du juge des référés du tribunal de Mayotte ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er juillet 2023 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, - les observations de Me Mohamed pour M. A ; - les observations de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C, ressortissant comorien né le 31 août 1999 aux Comores, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. 2. Par une première requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. La requête a été rejetée le 28 suivant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de suspendre les effets du même arrêté du préfet de Mayotte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l'article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l'article L. 521-2. 5. Il résulte de l'instruction que la requête de M. A, enregistrée trois jours avant la présente requête et ayant pour objet d'obtenir la suspension de l'arrêté du 26 juin 2023, a été rejetée par une ordonnance du 28 juin 2023. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et que sa requête doit être regardée comme tendant de nouveau, à titre principal, à demander, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du même arrêté. Sur les conclusions devant être regardées comme étant présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 6. M. A justifie désormais de ce qu'après l'obtention de son baccalauréat professionnel, à l'issue d'une scolarité à Mayotte depuis 2016, que ses professeurs qualifient, à travers leurs témoignages, de sérieuse et méritante, il s'est inscrit sur la plate-forme Parcoursup aux fins de poursuivre ses études en lycée agricole. Il justifie également avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte, où réside régulièrement son père alors que sa mère a, quant à elle, déposé une demande de titre de séjour. Sa sœur a obtenu la nationalité française en mars 2023. Ces éléments sont suffisants pour démontrer la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. M. A est alors fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A est, dès lors, fondé à en demander la suspension. Sur les autres conclusions de la requête : 6. M. A n'établit pas avoir engagé des démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. A est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302897
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2023
Référence
ORTA_2302897_20230701
Données disponibles
- Texte intégral