TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302897_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, la société Agrégats du Centre Recycling demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, une indemnité de 201 335, 80 euros toutes taxes comprises, pour les frais qu'elle a engagés pour la gestion des déblais de la RATP et non payés ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la RATP à lui verser, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une indemnité de 201 335, 80 euros toutes taxes comprises, pour les frais qu'elle a engagés pour la gestion de ces mêmes déblais et non payés ; 3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". En outre, aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ". 2. Aux termes de l'article 20 du contrat propre au lot GC04 du marché public relatif au projet de prolongement de la ligne 14 jusqu'à l'Aéroport d'Orly, et ayant trait à la clause attributive de compétence en cas de litige : " L'ensemble des litiges nés de l'exécution ou de l'interprétation du présent marché est soumis au Tribunal administratif de Melun () ". 3. En l'espèce, la RATP a conclu le 12 mars 2018 avec le groupement composé des sociétés NGE Génie Civil et Salini Impregilo un marché public ayant pour objet de leur confier la réalisation de divers travaux de génie civil dans le cadre du prolongement de la ligne de métro 14 de la station Olympiades à l'aéroport d'Orly. Les parties ont régulièrement entendu déroger aux dispositions du 1er paragraphe de l'article R. 312-11 du code de justice administrative, en décidant de soumettre les litiges nés de l'exécution et de l'interprétation du présent marché public au tribunal administratif de Melun. La demande de la société Agrégats du Centre Recycling, sous-traitant de troisième rang, tendant au versement d'une indemnité de 201 335, 80 euros toutes taxes comprises, et qui a trait à l'exécution dudit marché, relève ainsi, compte tenu de cette clause attributive de compétence, de la compétence du tribunal administratif de Melun. Aucun intérêt public ne fait obstacle, en l'espèce, à l'application de cette clause attributive de compétence. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de la société Agrégats du Centre Recycling. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Agrégats du Centre Recycling est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et la société Agrégats du Centre Recycling. Fait à Paris, le 02 août 2023. La présidente de section, Marie-Pierre VIARD N°2302897/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA752 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2302897_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel