TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2302897_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Broc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la communauté de communes Aure Louron a refusé de faire droit à sa demande de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Bourisp ou, à titre subsidiaire, d'annuler les dispositions de ce plan local d'urbanisme relatives à la commune de Bourisp ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Aure Louron de réexaminer sa demande de modification simplifiée du plan local d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 60 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande de classement en zone constructible de la parcelle cadastrée section 0A n°1104 au regard des règles nationales d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Aure èla somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la communauté de communes Aure Louron, représentée par Me Bernal, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, Mme B demande qu'il soit donné acte de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, Mme B déclare se désister de la présente instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Aure Louron sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Aure Louron sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté de communes Aure Louron. Copie en sera adressée à la commune de Bourisp. Fait à Pau, le 27 mai 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2302897_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel