TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302898_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'aucune prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été remise ce qui le prive du bénéfice de ses droits sociaux, de la possibilité de valider ses études par un stage et l'expose à un risque d'éloignement en le maintenant dans une extrême précarité administrative et financière ; - la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, en méconnaissance des articles R. 431-15-1 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A née le 9 octobre 1992 de nationalité indienne fait valoir qu'il est entré en France le 1er septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour et a sollicité un titre de séjour " étudiant " valable du 23 décembre 2020 au 22 décembre 2021 dont il a demandé le renouvellement le 29 décembre 2021 et a été placé sous récépissés. Le 18 avril 2022 M. A soutient qu'il a dû remplir en ligne une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " lors de laquelle une attestation de dépôt lui a été délivrée mais qu'il n'a jamais eu d'attestation de prolongation d'instruction malgré ses relances auprès du service instructeur du ministère de l'intérieur. Faisant valoir qu'il est désormais sen situation de grande précarité administrative et financière, M. A demande au juge des référés à titre principal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L 'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 4. En l'espèce, M. A indique qu'après avoir été invité le 18 avril 2022 à solliciter une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " sur le site dédié, une attestation de dépôt lui a été remise et que, faute de recevoir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande il est désormais en situation irrégulière, ce qui le place dans une situation d'extrême précarité administrative et financière le prive de la possibilité de trouver un stage afin de valider ses études, l'empêche de percevoir les droits sociaux attachés à son statut, et l'expose à un risque d'éloignement. Toutefois, il ressort de pièces produites par le requérant qu'il est dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français depuis le 18 avril 2022 suite à sa demande de changement de situation d'accès à la nationalité française. S'il justifie avoir sollicité également un renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " de l'envoi de documents le 26 mai 2022, et fait valoir qu'il est inscrit en formation auprès de l'organisme " formation services " en " master information technology " jusqu'au 30 avril 2023 il ne fait été d'aucune recherche de stage. De là, en l'état d'instruction du dossier, en saisissant le juge de référés le 9 février 2023 sans invoquer d'élément nouveau qui justifierait une décision du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures, le requérant n'établit pas l'urgence particulière visée aux points 2 et 3. Il lui appartient par ailleurs, s'il s'y croit recevable et fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne justifie pas de l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 février 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2302898_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA