TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302898_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte de l'environnement ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l' urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; / () ". 2. Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont de ce fait pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. 3. Par une décision du 6 juillet 2023 prise au nom de l'Etat, le maire de Biches ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société ATC France en vue de l'implantation d'un relais de radiotéléphonie sur une parcelle située au lieu-dit les Varennes à Biches. Mme A et Mme C, propriétaires d'une maison d'habitation à Biches, en demande l'annulation. 4. En premier lieu, la circonstance que le panneau d'affichage ait été implanté tardivement sur le terrain d'assiette du projet est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 5. En deuxième lieu, si les requérantes soutiennent que les habitants et le conseil municipal de Biches n'ont pas été associés à l'instruction de la déclaration de travaux en litige, il ne ressort d'aucune disposition du code de l'urbanisme que la délivrance d'une décision de non opposition à une déclaration préalable de travaux devrait être précédée d'une concertation avec la population et les élus de la commune. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le paysage de Biches sera mutilé par l'implantation d'un pylône de quarante mètres, sans au demeurant invoquer la méconnaissance d'une disposition textuelle d'urbanisme, les requérantes n'assortissent pas leur moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, les requérantes soutiennent que les habitants dont la maison est située à proximité de l'antenne projetée, seront exposés à des champs électromagnétiques susceptibles d'affecter leur santé et qu'en conséquence, en application du principe de précaution, une simulation des ondes électromagnétiques aurait dû être jointe au dossier par le pétitionnaire. 8. S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. 9. En l'espèce, en se bornant à se prévaloir de la présence à proximité de l'antenne en litige de plusieurs habitations, Mme A et Mme C n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile qui justifierait que le pétitionnaire joigne à sa demande une simulation des ondes émises par la future installation et que le maire s'oppose, en application de la législation de l'urbanisme, à la déclaration préalable faite par la société ATC France en vue de l'installation de l'antenne en cause. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques : " Tout acquéreur ou preneur d'un contrat de bail ou de réservation d'un terrain qui, sans être soumis lui-même à l'article L. 33-1, destine ce terrain à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d'un mandat de l'opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations ". Aux termes de l'article L. 425-17 du code de l'urbanisme : " Les travaux destinés à l'aménagement de terrains, à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s'il y a lieu, l'information mentionnée à l'article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques ". 11. Il résulte de ces dispositions que le défaut de production d'un document justifiant d'un mandat de l'opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter l'installation en litige ferait obstacle à ce que débutent les travaux mais ne conditionne pas l'absence d'opposition à une déclaration de travaux. Par suite, les requérantes ne peuvent se prévaloir utilement pour contester la décision en litige de la circonstance, au demeurant non établie, que l'opérateur de téléphonie ne serait pas connu du maire de Biches. 12. En dernier lieu, les requérantes soutiennent que Biches n'est pas classée en zone prioritaire pour l'implantation d'une antenne et que d'autres emplacements sont envisageables sur le territoire de la commune pour installer le relais de radiotéléphonie en litige. Toutefois, lorsque l'autorité compétente en matière d'urbanisme est saisie d'une déclaration préalable, elle est seulement tenue de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur et il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation des antennes. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et Mme C ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, désignée représentante unique, à la commune de Biches et à la société ATC France. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre Fait à Dijon, le 15 décembre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2302898_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel