TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302900_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2302900, par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, Mme B A peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis du 28 septembre 2023 par lequel la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo s'est défavorablement prononcé sur sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la réalisation d'une maison à Quibou. II. Sous le n° 2302901, par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, Mme B A peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis du 28 septembre 2023 par lequel la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo a émis un avis sur sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la réalisation d'une maison à Quibou. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Les requêtes susvisées ont le même objet. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une ordonnance commune. 3. L'avis du 28 septembre 2023 par lequel la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo s'est défavorablement prononcé sur la demande de certificat d'urbanisme opérationnel de Mme A portant sur la réalisation d'une maison à Quibou ne constitue pas une décision faisant grief, dès lors qu'elle ne statue pas sur la demande de certificat d'urbanisme en cause. Il résulte de ce qui précède que les recours de Mme A n'étant pas dirigés contre une décision susceptible de recours, il y a lieu de rejeter ses requêtes dès lors qu'elles sont manifestement irrecevables. 4. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A introduise un nouveau recours à l'encontre d'une éventuelle décision lui délivrant un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Il y a toutefois lieu de rappeler que les requêtes présentées devant le tribunal administratif doivent l'être selon les formes prévues par les articles R. 411-1 et suivants du code de justice administrative, et que la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée que selon les formes prescrites par l'article R. 771-3 du même code, et ne peut porter que sur l'existence d'une atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, à l'exclusion de toute autre question. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 15 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis N°s 2302900 ; 2302901
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2302900_20231115
Données disponibles
- Texte intégral