TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302901_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son changement d'affectation. Il soutient qu'il ne sera libérable qu'en 2031 et qu'à long terme, le centre de détention est loin pour sa mère qui vieillit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A qui est actuellement détenu au centre de détention de Châteaudun, demande l'annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son changement d'affectation. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement vers un autre établissement de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus, les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. M. A, dont la date de libération prévisionnelle est actuellement fixée au 29 octobre 2031, se borne à soutenir, sans toutefois apporter de précisions, notamment quant au lieu de résidence et à la situation personnelle de sa mère ni produire la moindre pièce attestant de l'existence des liens familiaux qu'il invoque, que le centre de détention de Châteaudun est loin pour sa mère qui vieillit. Ainsi, le requérant n'établit pas que son maintien au centre de détention de Châteaudun serait de nature à porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux en excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux de l'intéressé, la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé son transfert vers un autre établissement constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 24 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2302901_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel