TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302901_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A conteste devant le tribunal la note de 2 sur 20 obtenue par son fils, à l'issue de l'épreuve de spécialité sciences économiques et sociales au baccalauréat et demande un réexamen de la copie de celui-ci. Elle soutient que cette note ne correspond pas à la copie rendue par son fils après vérification auprès des camarades de sa classe ayant une production similaire avec une note bien supérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme A conteste la note de 2 sur 20 attribuée à son fils par le jury du baccalauréat sur l'épreuve de spécialité en sciences économiques et sociales. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur ou les prestations d'un candidat à un examen mais uniquement de vérifier qu'elles n'ont pas été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularité. Ainsi, la requérante qui n'invoque que des moyens relatifs à l'appréciation par le jury de la prestation de son fils, ne soulève que des moyens inopérants. Par suite, la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 16 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302901ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302901_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2302901_20240116
Données disponibles
- Texte intégral