TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302902_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Lagardère, demandent au juge des référés saisis sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablir les conditions matérielles de leur accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de verser aux requérants l'allocation qui lui est due à compter de septembre 2022, soit la somme de 1 218 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, après avoir renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en tant que demandeurs d'asile ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit au respect de la dignité et la prohibition des traitements inhumains et dégradant ; - la famille C n'est dans aucune des situations qui justifieraient soit un refus soit un retrait des conditions matérielles d'accueil ; la décision de l'OFII de cessation des conditions matérielles d'accueil a été prise sans motif et porte une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits en qualité de demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 septembre 2023 à 10h, - Mme Faucher, juge des référés, qui a lu son rapport ; - Me Lagardère, représentant M. et Mme C, qui reprend les mêmes conclusions et mêmes moyens de la requête ; Me Lagardère a accepté de prendre connaissance durant une suspension d'audience du mémoire en défense de l'OFFI reçu à 10h05, reconnaissant ainsi que le principe du contradictoire avait été respecté. L'office français de l'immigration et de l'intégration n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () " 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. et Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. En l'espèce, les requérants sont parents de deux jeunes enfants respectivement nés les 20 octobre 2019 et 31 mars 2023. Ainsi, ils présentent une vulnérabilité impliquant des besoins particuliers. Dans ces circonstances, la condition de l'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-16 de ce code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 7. En l'espèce, M. et Mme C, de nationalité tunisienne, ont déposé, le 8 septembre 2022, une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Var. Ils ont également accepté les conditions matérielles d'accueil le 8 septembre 2022 et leur attestation de demandeur d'asile était valable jusqu'au 7 octobre 2022. Si le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été suspendu par l'OFII pour le mois de décembre 2022 uniquement, au motif qu'ils ne disposaient pas d'une attestation en cours de validité, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les requérants ont ensuite été rétablis dans le versement de l'allocation pour demandeur d'asile dès le mois de janvier 2023 jusqu'au mois d'août 2023 sans aucune interruption sur cette période. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. et Mme C. 8. En outre, l'aide aux demandeurs d'asile, qui ne saurait être assimilée à une rémunération ou à une indemnité, présente le caractère d'un secours de nature alimentaire. Si M. et Mme C soutiennent que le montant de l'aide versée sur cette période est inférieur à celle qu'ils devaient percevoir, ils ne démontrent pas avoir contracté à cette fin une dette qu'ils devraient à présent rembourser sans délai. Sans préjudice de leur droit à percevoir des arriérés d'allocation pour demandeur d'asile, les requérants ne justifient ainsi ni de l'urgence, ni de l'atteinte à une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 précité, de nature à en ordonner le versement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Var. Fait à Toulon, le 13 septembre 2023. La juge des référés, Signé S. Faucher La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2302902_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA