TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302903_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A B agissant tant en nom personnel que pour la SCI Virca, représenté par Me Baheux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la maire de la commune d'Apt les a mis en demeure d'initier dans un délai de 15 jours toute étude nécessaire à la mise en sécurité des bâtiments cadastrés section AV n°99 et AV n°100 afin d'en déterminer le coût et de préciser le cas échéant le coût d'une démolition ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Apt la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : * l'exécution de l'arrêté est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts financiers de M. B compte tenu du coût des travaux de mise en sécurité ; * l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'utilité de l'étude demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. L'arrêté contesté, qui a pour objet de mettre en demeure M. B et la SCI Virca d'initier dans un délai de 15 jours toute étude nécessaire à la mise en sécurité des bâtiments cadastrés section AV n°99 et AV n°100 ne caractérise pas une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge du référé liberté dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. En outre, M. B n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées aux fins de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n°2302903 de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Apt. Fait à Nîmes, le 4 août 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302903
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2302903_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel