TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302905_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 3 juin 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour réaliser les travaux que le préfet de la Gironde lui a enjoint d'exécuter par arrêté du 15 mai 2023 afin de mettre en sécurité l'installation électrique du logement situé 26 bis rue de la Loi à Lesparre Médoc que sa fille occupe et dont il est propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. M. A, qui communique au tribunal l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a mis en demeure de procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement situé 26 bis rue de la Loi à Lesparre Médoc que sa fille occupe et dont il est propriétaire, demande qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour réaliser les travaux. Il ne demande pas l'annulation de cette décision et n'en conteste pas le bien fondé, sa demande ayant un caractère gracieux. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de se prononcer sur une telle demande qui doit être adressée à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2302905_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel