TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302905_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 773,28 euros. M. B soutient qu'il n'est " pas d'accord " avec le " calcul " de la CAF de Saône-et-Loire et qu'il " conteste le trop-perçu ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le moyen invoqué par M. B, analysé, ci-dessus, dans les visas, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Le 16 octobre 2023, le greffe du tribunal a alors invité M. B à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé au moyen de l'application " télérecours citoyen " le 16 octobre 2023 à 18h38. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant, qui s'est borné à transmettre des pièces complémentaires, n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision prise par la CAF de Saône-et-Loire aurait méconnu ses droits. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 27 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2302905_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel