TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302906_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B et M. A, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L.345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent dans la rue, avec leur enfant de moins de deux ans, en situation de détresse sociale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Depousier, greffier d'audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu : - les observations de me Djemaoun, représentant Mme B et M. A ; - et les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, M. A et leur enfant âgée de moins de deux ans se trouvent sans abri et obligés de dormir dans la rue, malgré les demandes de prise en charge faite auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) tout au long des mois de juin, juillet et août 2022 et depuis le 2 février 2023. Compte tenu du jeune âge de leur enfant, Mme B et M. A doivent être regardés comme se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Eu égard à la situation particulière de la famille des requérants, qui les place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l'absence d'hébergement d'urgence constitue, nonobstant le nombre de demandes dont le SIAO et d'autres services sont saisis, en particulier, au mois de février 2023 comme l'a fait valoir le représentant du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à l'audience, une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à l'Etat et cette carence est susceptible d'avoir, notamment en période hivernale, des conséquences graves sur la situation médicale, psychique ou sociale des requérants et de leur enfant mineur et les place en situation de détresse au sens de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que les demandes les plus récentes adressées par les requérants au SIAO l'ont été à partir du 2 février dernier, cette situation fait ainsi apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier, l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme B, de M. A et de leur enfant mineure dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il y ait lieu, à cette étape, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme B, de M. A et de leur enfant mineur dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B et M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. E A, et au ministre de la santé et de la prévention. Copies-en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 14 février 2023. Le juge des référés, J.-F. Simonnot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2302906_20230214
Données disponibles
- Texte intégral