TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302907_20230211
- Date
- 11 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Knoll, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de le faire remettre immédiatement en liberté et si besoin de prendre à son encontre une assignation à résidence ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 janvier 2023 pour lui permettre de présenter une demande de certificat de nationalité française ou, à titre subsidiaire, d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il ait obtenu du tribunal judiciaire de Paris un certificat de nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou le Préfet de police une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes du premier l'aliéna de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention administrative, qui ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que soit ordonné la fin de sa rétention administrative, celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de police l'a placé dans cette situation et, en tout état de cause, celles tendant à l'annulation de cette décision sont manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 février 2023.
Le juge des référés,
J.-F. C
2/9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 février 2023
Référence
ORTA_2302907_20230211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA