TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302907_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. C D, représenté par Me David, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2023 ordonnant la retenue de sa correspondance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la retenue de sa correspondance a pour conséquence d'accentuer l'ensemble des mesures prises à son encontre dont son placement à l'isolement mais aussi son inscription au registre DPS, les mesures de fouilles régulières et les refus de permis de visite dont il fait l'objet ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est dépourvue de base légale ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est également entachée d'un défaut de motivation ;
- au plan de la légalité interne, la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une violation des articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, la mesure présente un caractère disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2302906 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. C D, né le 21 juin 1989, est écroué depuis le 29 juin 2012, sa date de libération prévisionnelle étant fixée au 11 juin 2032, et a été transféré à la maison centrale d'Arles le 31 octobre 2022. Par une décision du 15 mars 2023, le chef d'établissement de la maison centrale d'Arles lui a notifié la retenue à son vestiaire du courrier daté du 3 mars 2023 destiné à M. B A domicilié à Toulouse, " la lettre contenant des dessins portant atteinte à la sécurité de l'établissement au vu de la représentation faite d'une personne détenue s'évadant par hélicoptère ". Dans le cadre de la présente instance, M. D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 15 mars 2023.
5. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, le requérant invoque le respect, d'une part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se bornant à soutenir qu'il voit son droit aux correspondances restreint par la décision en litige, que cette décision se cumule avec le régime de détention particulièrement sévère dont il fait l'objet et qu'il est un détenu indigent sans ressources, d'autre part, des stipulations de l'article 3 de la convention précitée en se bornant à soutenir que la retenue de sa correspondance a pour conséquence d'accentuer l'ensemble des mesures prises à son encontre. Au vu de ces allégations, et alors que la décision en litige ne vise qu'un unique courrier, le requérant ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets de la décision en litige. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
6. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 4 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2302907_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel