TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302907_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme E D, C, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la SCI Lassalle rejette sa demande tendant au paiement de la somme à hauteur 2 111,57 euros au titre des travaux de réfection de façade effectués et de condamner cette dernière à lui verser la somme lui restant due. 2°) de lui permettre de récupérer les sommes dues par son client, M. A, assorties des intérêts de retard, ainsi que le matériel déposé sur le chantier que ce client retient. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Mme D, épouse C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir afin de lui permettre de récupérer les sommes dues par la société SCI Lassalle. Toutefois, le contrat liant deux personnes privées et ayant pour objet la réalisation de travaux privés est un contrat de droit privé. Dès lors, le litige tendant à l'exécution des obligations du cocontractant de Mme D épouse C se rattache à l'exécution d'un tel contrat et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D, épouse C, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, épouse C. Fait à Pau, le 29 décembre 2023 La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2302907_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel