TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302907_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A B conteste les termes d'un rapport établi le 25 avril 2023 par les assistantes sociales mandatées par le juge des enfants, transmis à l'unité de solidarité départementale de l'agglomération (USDA) Nord, concernant sa fille née le 23 mai 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. M. A B expose dans sa requête qu'il entend déposer plainte contre l'USDA Nord, le rapport des assistantes sociales étant selon lui manifestement à charge, truffé d'erreurs et même d'inventions, d'oublis volontaires et de déformations de ses propos. Il demande en outre la mise en cause pénale et civile des rédactrices du rapport. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que de telles demandes relèvent de la seule compétence du procureur de la République. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 8 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2302907_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel