TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302908_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 19 octobre 2023, la SAS Llorca Bâtiment, représentée par Me Manhouli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l'annulation, totale ou partielle, de la procédure, lancée par la commune de Longvic, de passation du lot n°2, relatif au " gros-œuvre-façade ", du marché de réhabilitation de l'école Léon Blum ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Longvic une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 juin 2023, la commune de Longvic a lancé une consultation en vue de l'attribution du marché de réhabilitation de l'école Léon Blum, décomposé en différents lots techniques. Plusieurs entreprises, dont la société Llorca Bâtiment et la société Poli, ont présenté leur candidature pour l'attribution du lot n°2 " gros-œuvre ". Le 3 octobre 2023, le maire de Longvic a informé la société Llorca Bâtiment que son offre était rejetée et que le marché était attribué à la société Poli. La société Llorca Bâtiment demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d'annuler, totalement ou partiellement, cette procédure de passation. 2. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que la commune de Longvic a signé avec la société Poli l'acte d'engagement du lot n° 2 le 13 octobre 2023. Les conclusions présentées par la société Llorca Bâtiment sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative sont ainsi devenues sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Longvic la somme que demande la société Llorca Bâtiment au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Llorca Bâtiment sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Llorca Bâtiment. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Longvic et à l'entreprise Poli. Fait à Dijon le 19 octobre 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2302908
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2302908_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel