TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302909_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B conteste la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, portée en application du 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Mme B conteste le taux d'incapacité retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges portant sur le taux d'incapacité reconnu à une personne handicapée, lesquels relèvent de la juridiction judiciaire. En vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Saint-Maur-des-Fossés (94100), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Fait à Melun le 7 avril 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302909
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Chronologie de l'affaire
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TA777 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2302909_20230407
Données disponibles
- Texte intégral