TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302909_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. C E et Mme B D doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'avis défavorable émis le 18 janvier 2023 par le maire de Moras à leur demande de dérogation scolaire ; 2°) la suspension de la décision du 7 février 2023 par laquelle le maire de Frontonas a refusé l'inscription de leur enfant A dans une école de sa commune ; 3°) la suspension de la décision du 16 février 2023 par laquelle le maire de Chamagnieu a refusé l'inscription de leur enfant A dans une école de sa commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. E et Mme D, qui résident à Moras (Isère) ont sollicité l'inscription de leur enfant A en première année de maternelle d'une école de Frontonas (Isère), commune où est située la crèche à laquelle ils continueront de confier leur second enfant. Le maire de Moras a émis le 18 janvier 2023 un avis défavorable à cette demande de dérogation et le maire de Frontonas l'a rejetée par une décision du 7 février 2023. M. E et Mme D ont également sollicité l'inscription de leur enfant dans une école de Chamagnieu (Isère) qui a été rejetée par une décision du maire de cette comme en date du 16 février 2023. 3. Si les requérants font valoir que leurs horaires de travail ne leur permettent pas de déposer le matin leurs deux enfants dans deux communes différentes, que leur enfant s'adaptera mieux à l'école s'il retrouve les enfants avec lesquels il est actuellement en crèche et qu'il est plus écologique de faire un trajet plutôt que deux, ils n'invoquent aucune illégalité entachant les décisions dont ils demandent la suspension. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement mal fondée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme B D. Fait à Grenoble, le 13 juin 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2302909_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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