TA64Tribunal Administratif de PauRenvoi
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302909_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Matière, représentée par Me Griffiths, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 1 210 402,23 euros émise à son encontre le 26 juin 2023 par la direction départementale des finances publiques des Landes, ensemble la saisie administrative à tiers détenteur émise en vue du recouvrement de cette somme et la décision du 12 septembre 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours administratif ; 2°) de condamner la direction départementale des finances publiques des Landes à lui verser la somme de 63 974,08 euros, en remboursement de la saisie indument effectuée sur son compte bancaire, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la direction départementale des finances publiques des Landes conclut à l'incompétence du tribunal administratif de Pau et au rejet de la requête. Elle soutient que : - le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Rennes, lequel a d'ores et déjà été saisi, le 16 juin 2023, d'une requête de la société requérante à l'encontre de la décision par laquelle l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de Brest a implicitement rejeté son recours formé contre le titre exécutoire émis le 17 août 2022 en vue du recouvrement de la somme de 1 100 365,23 euros. - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 342-2 du code de justice administrative : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal. ". Aux termes de l'article R. 342-3 du même code : " Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. () ". 3. La société Matière a déposé devant le tribunal administratif de Rennes une requête, enregistrée sous le n° 2303215, tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 17 août 2022 par la direction départementale des finances publiques des Landes en vue du recouvrement d'une somme totale de 1 100 365,23 euros, correspondant au remboursement d'avances suite à la résiliation d'un marché. Bien que distinctes, la requête enregistrée par le tribunal de céans et celle enregistrée par le tribunal de Rennes sont connexes. Il y a, dès lors lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 342-2 du code de justice administrative, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il se prononce sur l'existence du lien de connexité entre ces deux requêtes et détermine la ou les juridictions compétentes pour en connaître, conformément à l'article R. 342-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SAS Matière est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du tribunal administratif de Rennes, à la SAS Matière, au ministre des armées et à la direction départementale des finances publiques des Landes. Fait à Pau, le 8 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2302909_20240208
Données disponibles
- Texte intégral