TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302910_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision en litige la place dans une situation de grande précarité dès lors qu'elle se trouve privée d'un hébergement et d'une prise en charge adaptée à son statut de demandeuse d'asile ainsi que de l'allocation de demandeur d'asile qui lui permettrait de subvenir à ses besoins essentiels, ce alors qu'elle justifie avoir été victime à plusieurs reprises de violences conjugales durant sa vie et très récemment de la part de son époux, l'ayant contrainte à quitter de manière précipitée le 9 janvier dernier leur domicile et à porter plainte contre lui ; -après avoir été hébergée de manière temporaire dans plusieurs centres d'hébergement, puis par une association, elle est actuellement accueillie chez une compatriote mère de cinq enfants, dans la même pièce de vie que cette famille, ce qui ne constitue pas une solution d'hébergement pérenne et adaptée à sa situation de demandeuse d'asile ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle présente une vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 de ce code en raison de son état de victime de violences conjugales et de femme isolée ; -elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie faute pour l'OFII d'avoir fait procéder à un entretien préalable de vulnérabilité ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle présente un caractère automatique alors que le refus des conditions matérielles d'accueil n'est qu'une faculté. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2302904 enregistrée le 22 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 31 mai 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2302910_20230531
Données disponibles
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