TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302910_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le numéro 2302710 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne, demande la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 3 février 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 3 février 2023 portant refus de la carte de résident sollicitée et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. M. A a été admis le 13 avril 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est marié avec une compatriote qui dispose d'une carte de résident, qu'il vit en France depuis trois ans avec leurs trois enfants, que leur fille née le 26 décembre 2014 a été reconnue handicapée à sa naissance et qu'elle accepte désormais qu'il lui administre les soins qui étaient auparavant assurés de manière exclusive par sa mère et que cette dernière peut désormais travailler. Il fait aussi valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche. 6. Eu égard au caractère suspensif de ce recours prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond. Le tribunal administratif statuant dans un délai d'environ trois mois à compter de sa saisine, l'instruction de ce recours devrait prochainement être achevée. Il est, par ailleurs, constant que le requérant n'est pas titulaire d'un titre de séjour et qu'ainsi l'urgence ne peut être présumée. Dans ces conditions, alors que le recours au fond introduit par M. A est appelé à être jugé dans les toutes prochaines semaines, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 26 juin 2023. La juge des référés, signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2302910
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Chronologie de l'affaire
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TA0626 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2302910_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel