TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302911_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Mirepoix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a retiré le bénéfice de son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Haute-Garonne de lui restituer l'agrément d'assistante maternelle dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de l'empêcher d'exercer son activité professionnelle et la place dans une situation financière difficile en ce que les ressources de la famille, composée de son époux et de leur enfant âgé de seize ans, sont diminuées de plus de 50% et ne permettent plus de faire face aux charges du foyer ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le court délai de deux jours ouvrés qui s'est écoulé entre la réunion de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) et l'édiction de la décision contestée révèle que le président du conseil départemental n'a pas exercé le pouvoir d'appréciation qu'il détient et cette décision est dès lors entachée d'incompétence négative ; -certains documents fondant la décision en litige ne lui ayant pas été communiqués et d'autres l'ayant été partiellement, la décision en litige a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et elle a été privée d'une garantie faute d'avoir pu assurer sa défense ; -le motif tiré du manquement aux règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson demeure frappé d'une erreur de fait ; -les manquements reprochés tenant à la sécurité des enfants lors des transports, aux conditions d'agrément garantissant l'épanouissement des enfants accueillis, à l'inadaptation de sa posture professionnelle, à une prétendue obligation de s'inscrire dans une démarche d'amélioration des pratiques professionnelles et à l'absence de collaboration avec les services de la P.M.I sont entachés d'erreur d'appréciation -la décision contestée méconnaît le principe de proportionnalité, les enfants accueillis n'étant pas en danger à son domicile. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2302937 enregistrée le 22 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée au conseil départemental de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 31 mai 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2302911_20230531
Données disponibles
- Texte intégral