TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302912_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme D A épouse B, représenté par Me Ndoye, demande au juge des référés :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de
réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la préfecture à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est présumée en raison des effets de la décision contestée sur sa situation ; le défaut de titre de séjour est un obstacle à la poursuite normale de sa vie familiale et à ses conditions
sanitaires ; ce préjudice est suffisamment immédiat et produit des effets dommageables sur son état de santé et sa vie privée et familiale ; il y a urgence à statuer et partant à suspendre la décision attaquée refusant le renouvellement de son titre de séjour
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; elle est entachée d'erreur de droit ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il existe une possibilité de régulariser l'entrée par un visa de régularisation sur le fondement de l'article L.436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si, par extraordinaire, la préfecture estimait que l'entrée est irrégulière, elle a la possibilité de solliciter un visa de régularisation de 200 euros qu'elle est disposée à payer pour régulariser sa situation administrative ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle n'est pas motivée ; elle entend soulever l'exception d'illégalité relativement à la décision de refus de séjour déférée ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision est entachée d'erreur de droit ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur de droit ; les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; elle remplit les conditions fixées à l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2301341, le 3 mars 2023, par laquelle Mme D A épouse B, représenté par Me Ndoye, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. A titre principal, Mme B demande au juge des référés l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Toutefois, de telles conclusions, qui relèvent du juge du fond, n'entrent pas dans l'office du juge des référés et sont par suite irrecevables.
3. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Pour regarder la condition d'urgence comme étant établie, la requérante fait valoir que la condition d'urgence est en principe constatée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et de retrait d'un titre. Elle expose en outre que le défaut de titre de séjour est un obstacle à la poursuite normale de sa vie familiale et à ses conditions sanitaires, que ce préjudice est suffisamment immédiat et produit des effets dommageables sur son état de santé et sa vie privée et familiale.
5. Toutefois, eu égard au caractère suspensif qui s'attache à une requête en annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, la décision en litige ne porte pas sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour qu'elle aurait détenu ou sur un retrait d'un titre de séjour, mais sur un refus de délivrer à la requérante un premier titre de séjour à la suite de sa demande présentée le 27 mai 2021, en sachant par ailleurs que l'intéressée avait précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 février 2017, mesure qui avait été exécutée. En outre, l'affaire au fond enregistrée au tribunal est inscrite à l'audience du 1er juin 2023, soit dans moins d'un mois. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas, au regard des éléments ainsi exposés et ceux produits par la requérante, que la décision contestée porterait une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de cette dernière et que les effets du refus de séjour sur sa situation revêtiraient, en l'espèce, le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision de refus de séjour qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour contestée, que les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 5 mai 2023.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2302912_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel