TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302912_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 11 mai 2023 refusant d'autoriser son épouse, Mme A B, à résider en France au titre du regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. C. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 11 mai 2023 le préfet de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice son épouse au motif qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes conformément à l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à invoquer sa protection subsidiaire qui lui a été accordée le 30 mars 2018, soit antérieurement à son mariage prononcé le 4 octobre 2021, M. C ne soulève aucun moyen opérant dans le délai de recours contentieux contre cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. C, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2023. Le président, Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2302912_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel