TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302912_20250219
- Date
- 19 février 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 28 mars 2024, M. B A, représenté par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme portant rejet implicite de sa demande de carte de séjour mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - méconnaît l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorisation de travail n'est exigée que dans le cadre d'une première entrée en vue d'exercer une activité professionnelle en France ; il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " salarié " valable jusqu'au 27 juin 2023 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été embauché à compter du 1er avril 2023 en tant qu'agent de service et que sa famille vit sur ses seuls revenus ; la société qui l'embauche n'hésitera pas à suspendre son contrat de travail ; il est père de quatre enfants mineurs et scolarisés ; sa concubine s'est vue délivrer une carte de séjour ; - est illégale dès lors qu'il a déjà sollicité la délivrance d'une autorisation de travail le 1er juin 2023 dont il n'a reçu aucune réponse explicite dans un délai de deux mois. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 février 2024 et 18 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024. Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2302915 du juge des référés du 11 janvier 2024 : - l'ensemble des pièces du dossier : Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gilles Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Puy-de-Dôme intervenue suite à sa demande de renouvellement d'un titre de séjour mention " salarié ". Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 23 mai 2023, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont invité le requérant, dont la situation professionnelle a changé à compter du 17 avril 2023, à compléter sa demande par la transmission de l'autorisation de travail dont la production est nécessaire à l'instruction de sa demande tel qu'il ressort du point 4.3 de l'annexe relative à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ". D'autre part, le préfet du Puy-de-Dôme soutient en défense que la demande de titre de M. A n'est pas clôturée et demeure dans l'attente de la production de cette autorisation de travail. Au surplus, il ressort des pièces produites en défense, que la demande d'autorisation de travail déposée par la société employant M. A est dans l'attente de complément. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que son dossier de demande de titre de séjour était complet, notamment au regard des pièces à fournir, en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêt du 30 avril 2021. Par suite, dès lors qu'aucune décision de refus de renouvellement de titre de séjour, ni aucune décision de refus d'instruire n'est intervenue, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'expiration d'un délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles L. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 février 2025. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2302912_20250219
Données disponibles
- Texte intégral