TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302913_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. D B et Mme C A, représentés par Me Belville, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions combinées des articles L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 776-1, R. 776-3, R. 776-13-1, R. 776-13-2 et du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut notamment rejeter par ordonnance les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. M. B et Mme A, ressortissants albanais, sont respectivement entrés en France en janvier et septembre 2019, selon leurs déclarations. Par un arrêté du 4 septembre 2023, pris notamment sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 4 septembre 2023, pris notamment sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B et Mme A demandent l'annulation de ces arrêtés du 4 septembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Tout d'abord, en application du 1° et du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut notamment obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque ce dernier ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ou, lorsque, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré, il s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. 4. Ensuite, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 5. Par ailleurs, selon le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. En vertu du II de l'article R. 776-5 du même code, le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-2, décompté d'heure à heure, est un délai non franc qui n'est susceptible d'aucune prorogation. 6. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 4 septembre 2023 ont été notifiés à M. B et Mme A par la voie administrative le 12 octobre 2023 à 14h30 et comportaient la mention des voies et délais de recours. Les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans ces arrêtés, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 16 octobre 2023 à 11h43, soit après l'expiration du délai de recours -intervenue le 14 octobre 2023 à 14h29-, sont dès lors tardives. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation tardivement présentées par les requérants ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". 10. Compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, il est manifeste que l'action des requérants est irrecevable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. B et Mme A ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Belville. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon le 19 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2302913_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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