TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302914_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, l'association des usagers de Loudéac Communauté Bretagne Centre (ADUL) demande au juge des référés d'annuler la séance du conseil communautaire du 4 avril 2023 et des décisions prises ce jour-là. Elle soutient que le président du conseil communautaire a illégalement décidé de tenir cette séance du conseil communautaire à huis-clos, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales, outre que le procès-verbal de cette séance n'est toujours pas consultable sur le site de LCBC, pas davantage que la rediffusion des débats, ce qui constitue une atteinte au droit des citoyens à l'accès à l'information. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de son article L. 511-1 : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 4. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, l'association des usagers de Loudéac Communauté Bretagne Centre, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable. 5. En deuxième lieu, à supposer que la requête de cette association puisse être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'intéressée ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de la décision dont elle conteste la légalité, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. À cet égard, les seules conclusions de la requête aux fins d'annulation ne relèvent pas de l'office du juge des référés, lequel ne peut prendre que des mesures provisoires, et sont par suite irrecevables. 6. En troisième lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 7. À cet égard, l'association requérante n'évoque, à l'appui de sa requête, aucune circonstance, étayée et argumentée, de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant le prononcé, à bref délai, d'une mesure de suspension de l'exécution de la décision qu'elle conteste. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association des usagers de Loudéac Communauté Bretagne Centre ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et pour l'ensemble des mêmes motifs que ceux retenus aux termes de l'ordonnance n° 2302864 du juge des référés, en date du 30 mai 2023. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association des usagers de Loudéac Communauté Bretagne Centre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des usagers de Loudéac Communauté Bretagne Centre. Fait à Rennes, le 1er juin 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2302914_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel