TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302914_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Garreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 18 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistrés le 7 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A le 20 septembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, invitée à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du président de la formation de jugement en date du 20 septembre 2023. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été consulté par le conseil de Mme A le 27 septembre 2023 à 13h28 au moyen de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter du 20 septembre 2023, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'intéressée doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 novembre 2023 Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2302914_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel