TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302914_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 mai, 23 mai, 16 juin, 24 juin, 6 décembre 2023 et 1er juin 2024, M. B indique au tribunal vouloir porter plainte contre le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse en raison de la décision prise par le directeur du CHU de rompre son stage. Il fait valoir que cette rupture est abusive et porte atteinte à sa vie privée et professionnelle. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () 2. Par sa requête et ses mémoires ultérieurs, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur du CHU de Toulouse a rompu le stage qu'il effectuait au sein de l'établissement. Il expose que cette rupture est abusive et qu'il a fait l'objet de calomnies et d'atteintes à sa vie privée et professionnelle. Toutefois, s'il a entendu contester cette décision, il ne l'assortit d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé et il n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant des moyens utiles dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 24 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2302914
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2302914_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel