TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302916_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4, 5 et 6 mars 2023 M. E, demande au tribunal de suspendre la décision médicale portée à sa connaissance le 3 mars 2023 concernant sa mère de ne plus recourir à la ventilation mécanique en cas de dégradation de l'état de santé de celle-ci ; Il soutient que : - sa mère, qui n'est plus en mesure de parler, a clairement exprimé sa volonté de continuer de bénéficier d'une assistance respiratoire en cas de dégradation de son état de santé ; - cette décision porte atteinte à la dignité humaine de sa mère Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023 l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que la requête est dépourvue d'objet, la santé de la mère du requérant s'étant améliorée et celle-ci étant en mesure de s'exprimer sur les soins dont elle souhaite bénéficier, la décision contestée n'est plus applicable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 mars 2023 à 15h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Mme C et M. B représentant l'APHP. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. E a produit des mémoires après cette clôture. Considérant ce qui suit : 1. En raison de difficultés respiratoires, Mme D E, âgée de 73 ans, a été hospitalisée le 13 février 2023. Suite à l'évolution de son état vers une détresse respiratoire aigüe, elle a été transférée en unité de soins intensifs. Après l'échec d'une première extubation, le 22 février, une seconde extubation a été pratiquée le 27 février, mais son état respiratoire est demeuré précaire nécessitant une ventilation en continu et des soins. Au regard du tableau clinique péjoratif, de l'absence de directives anticipées de l'intéressée et de l'impossibilité pour celle-ci de s'exprimer, l'équipe médicale en charge de Mme E a engagé une discussion collégiale, puis a pris, le 2 mars 2023, une décision de limitation des soins thérapeutiques dispensés à la patiente et en a informé son fils. 2. Par une requête qui doit être regardée comme formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. F E, fils de A E demande au juge des référés d'enjoindre à l'hôpital de suspendre cette décision de limitation des soins thérapeutiques. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Il ressort des indications de l'APHP non contredites par M. E, qui ne s'est pas présenté à l'audience, que l'état de santé de sa mère s'est amélioré et que celle-ci est en mesure d'exprimer ses propres directives. Dans ces circonstances l'équipe médicale a informé le requérant que la décision de limitation des soins thérapeutiques n'avait plus d'objet et qu'il serait tenu compte des directives de sa mère concernant sa prise en charge thérapeutique. L'APHP a confirmé à l'audience qu'aucune limitation de cette prise en charge n'était en œuvre ni programmée en cas d'une nouvelle dégradation de l'état de santé de Mme E. 5. Dans ces circonstances il ne résulte de l'instruction ni que la situation de Mme E présente un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-2, ni qu'une quelconque mesure soit nécessaire pour sauvegarder une liberté fondamentale en lien avec l'état de santé de Mme E. La requête de son fils, M. E, ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Cergy, le 8 mars 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23029162
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2302916_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA