TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302916_20250226
- Date
- 26 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me M'Barek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés n° 2302914 du 28 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. En outre, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Il résulte de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. 4. Par une ordonnance n° 2302914 du 28 septembre 2023, la juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension présentée par M. A au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 juin 2023 du ministre de l'intérieur en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance, réceptionné par le requérant le 10 octobre 2023, mentionne qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, il serait réputé s'être désisté de cette requête. M. A ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par la juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. Il est ainsi réputé s'en être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon, le 26 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA8326 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2302916_20250226
Données disponibles
- Texte intégral