TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302917_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, la société Invest et Associés, représentée par la SELARL Juge Fialaire Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Montluel s'est opposé à la conformité des travaux réalisés sur l'immeuble situé 85 Grande rue à Montluel au permis de construire dont elle est titulaire depuis le 12 août 2020 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Montluel sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montluel de lui délivrer une attestation de conformité des travaux réalisés sur l'immeuble situé 85 Grande rue à Montluel au permis de construire dont elle est titulaire depuis le 12 août 2020, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montluel une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Montluel, représentée par l'association d'avocats Jakubowicz et Associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que, le 8 décembre 2023, le maire de la commune a retiré la décision litigieuse du 7 octobre 2022 et a attesté que n'avait pas été contestée la conformité des travaux réalisés sur l'immeuble situé 85 Grande rue à Montluel au permis de construire dont la société Invest et Associés est titulaire depuis le 12 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il est constant que, le 8 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Montluel a retiré sa décision du 7 octobre 2022 par laquelle il s'était opposé à la conformité des travaux réalisés sur l'immeuble situé 85 Grande rue à Montluel au permis de construire dont la société Invest et Associés est titulaire depuis le 12 août 2020 et a attesté que n'avait pas été contestée la conformité des travaux réalisés sur cet immeuble audit permis de construire. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la décision précitée du 7 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Montluel sur son recours gracieux dirigé contre cette décision du 7 octobre 2022 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune de lui délivrer une attestation de conformité des travaux réalisés sur l'immeuble situé 85 Grande rue à Montluel au permis de construire dont elle est titulaire depuis le 12 août 2020. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Invest et Associés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de la société Invest et Associés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Invest et Associés est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Invest et Associés et à la commune de Montluel. Fait à Lyon, le 25 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2302917_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA