TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302917_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre et 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me De Luca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 21 février 2023, du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du Var de reconstituer partiellement, à hauteur de quatre points, son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de restituer à M. B son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une lettre, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur indique que la décision litigieuse a été retirée et qu'ainsi par cette rectification, le permis de conduire du requérant a retrouvé sa validité, restant doté de 6 points sur 12. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de M. B sont, en l'état, devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au conseil de M. B, de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à Me De Luca, avocat de M. B, la somme de 800 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me De Luca Christophe et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon, le 5 novembre 2024. Le président du Tribunal par intérim, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°23029170000
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2302917_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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