TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302918_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. C B, représenté par Me Watat, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre les mesures nécessaires afin de terminer l'instruction relative à sa demande de carte de résident qui devra lui être délivrée dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il est privé de couverture sociale et du versement de ses allocations de retour à l'emploi ; - l'absence de délivrance de carte de séjour ou de récépissé de sa demande de renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que le récépissé réclamé par M. B lui a été délivré A le 6 février 2023 à l'expiration du précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 8 mars 2023 à 10 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Thierry, juge des référés ; - et les observations de Me Watat, représentant M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né en 1976, expose que, titulaire d'une carte de séjour valable deux ans, qui a expiré le 9 mars 2022, il en a sollicité le renouvellement le 23 février 2022 auprès du préfet du Val-d'Oise qui lui a délivré un récépissé, régulièrement renouvelé, dont le dernier est arrivé à expiration le 5 février 2023. Malgré plusieurs relances, ni sa carte de séjour, ni aucun autre document lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français, ne lui a été délivré à compter de cette date. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer à titre provisoire un récépissé de demande de carte de résident et de prendre les mesures nécessaires afin de terminer l'instruction relative à sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B s'est adressé à plusieurs reprises, en vain, aux services de la préfecture pour solliciter la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avant et après l'expiration de celui dont il disposait. Il n'est pas contesté qu'il n'a jamais obtenu de réponse. Pour établir qu'un tel récépissé a été remis à M. B A le lendemain de l'expiration du précédent, selon les écritures du préfet du Val-d'Oise, ce dernier se borne à produire une copie de relevé informatique indiquant une date de délivrance " RCS 06/02/2023 " sans préciser ni à quelle occasion ni par quel procédé cette délivrance a eu lieu. En particulier, le préfet du Val-d'Oise ne fait état d'aucune date de rendez-vous ni d'aucun envoi postal ou informatique. Le seul tableau produit par le préfet ne saurait établir que M. B a été mis en possession d'un tel document, ce qu'il a expressément et formellement contesté lors de l'audience. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B n'ayant pas pu justifier de la régularité de son séjour après l'expiration, le 5 février 2023, du dernier récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis, la Caisse primaire d'assurance maladie a suspendu ses droits, ce qui l'a contraint à financer sur ses propres économies une opération chirurgicale et une hospitalisation. Il expose également, sans être davantage contredit, que l'absence de couverture sociale l'empêche de débuter les séances de rééducation rendues nécessaires à la suite de son opération. Il établit enfin que, faute de se présenter aux services de Pôle emploi muni d'un document justifiant de la régularité de son séjour, il a été informé qu'il cesserait d'être inscrit sur la liste de demandeur d'emploi. Il indique que n'ayant pu accomplir cette démarche, il est privé du versement de son allocation d'aide au retour à l'emploi. Il résulte de ces éléments que le fait pour M. B de ne pas disposer d'un document lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour en France et de son droit au travail préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts de telle sorte que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il n'est pas discuté par le préfet du Val-d'Oise qu'en application de ces dispositions un récépissé doit être remis à M. B de plein droit. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en s'abstenant de délivrer à M. B un document lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français, d'y travailler et d'en justifier, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice par l'intéressé des libertés reconnues aux étrangers en situation régulière. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans les quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. 7. L'exécution de cette mesure est suffisante à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice par l'intéressé des libertés reconnues aux étrangers en situation régulière. Il n'y a pas lieu, A lors, d'enjoindre au préfet de prendre d'autres mesures propres à terminer, à très brève échéance, l'instruction de la demande renouvellement de titre de séjour de M. B. 8. Il n'y pas lieu non plus, dans ces mêmes circonstances d'assortir l'injonction prévue ci-dessus, d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros qu'il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise délivrer à M. B un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail dans les quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance . Article 2 L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 8 mars 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23029182
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2302918_20230308
Données disponibles
- Texte intégral