TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302918_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lemonnier, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Lemonnier à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - plusieurs moyens sont propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : ses études présentent un caractère réel et sérieux ; le préfet n'a pas envisagé de régulariser sa situation administrative et n'a pas utilisé son pouvoir discrétionnaire ; le refus de séjour est insuffisamment motivé ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'a pas envisagé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas l'obliger à quitter le territoire français et de ne pas prendre une décision fixant le pays de destination. Vu : - la requête, enregistrée le 4 octobre 2023 sous le n° 2302906, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Mme B, ressortissante marocaine née en 1997, est entrée régulièrement en France le 24 août 2021 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle en a demandé le renouvellement mais, par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 18 août 2023 du tribunal administratif de Nancy au motif que le préfet, qui s'était à tort cru en situation de compétence liée pour refuser d'accorder un titre de séjour à Mme B, avait méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit. A la suite de ce jugement, le préfet a réexaminé la demande de Mme B et, par un arrêté du 5 septembre 2023, a de nouveau rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 7. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". 8. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. 9. Le dépôt de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle daté du 5 septembre 2023 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence et par ailleurs, celle de la décision fixant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement que constitue l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lemonnier. Fait à Nancy, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2302918_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel