TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302919_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 2302919, Mme B A, représentée par Me Floutier, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 de la directrice générale du centre national de gestion portant sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un mois et demi avec quinze jours de sursis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'urgence est présumée s'agissant d'une décision privative de rémunération ; - des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet : * la procédure devant la commission paritaire est irrégulière ; * l'absence d'entretien préalable est irrégulière * la décision d'initier la procédure disciplinaire est insuffisamment motivée ; * la décision est entachée de détournement de procédure ; * la décision repose sur des faits non établis ; * la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant aux manquements reprochés ; * la sanction est disproportionnée Vu : -la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose du même code cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 3. L'arrêt définitif ou le défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit révèle une situation d'urgence et à cet égard, l'agent qui saisit le juge des référés n'est pas tenu de fournir des précisions complémentaires quant à sa situation financière ou familiale. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision attaquée, notifiée à Mme A le 31 juillet 2023, qui l'exclut de ses fonctions pendant une durée d'un mois et demi, intègre une période de sursis de quinze jours. Il ne reste ainsi à venir, avant épuisement des effets pécuniaires de la décision attaquée, qu'une courte période de moins de quatre semaines, qu'au demeurant, une mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 522-1 précité du code de justice administrative réduirait encore. Or Mme A ne donne aucune indication quant aux ressources et charges incompressibles de son foyer sur la période en litige. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée porterait à sa situation un préjudice grave et immédiat. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées à fin de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302919 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Fait à Nîmes le 4 août 2023 La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302919
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2302919_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel