TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302920_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Landes lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdit tout retour en France pour une durée de trois ans et à être assisté par un avocat commis d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative notamment ses articles R. 776-16 et R. 776-17. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; / (). ". 2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Pau a été introduite par M. B le 16 novembre 2023, lorsqu'il était retenu au centre de rétention administrative d'Hendaye et tendait à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Landes lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdit tout retour en France pour une durée de trois ans. 3. Si M. B a été placé en rétention administrative au centre d'Hendaye par un arrêté du 14 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de la cour d'appel de Pau, par une ordonnance du 20 novembre 2023, a mis fin à cette mesure et l'a assigné à résidence à Labarthe- sur-Lèze, dans le département de la Haute-Garonne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Toulouse. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Toulouse. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. La magistrate désignée Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière : Signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2302920_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel