TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302920_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle a de sérieuses chances d'obtenir son diplôme de licence III ;
- elle travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dans un établissement de restauration rapide ;
- sa situation financière et sociale va inévitablement se dégrader ;
- la condition d'urgence est présumée satisfaite en cas de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- le préfet ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- pour l'année universitaire 2023-2024, elle doit seulement valider le 2ème semestre de la licence III pour obtenir son diplôme de licence ; elle justifie d'une réelle progression dans ses études ; dès lors, le refus d'admission au séjour est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2018 munie d'un visa de long séjour mention " étudiant " pour une admission en licence de chimie à l'université de Caen. Elle a obtenu un titre de séjour en tant qu'étudiante pendant trois années consécutives. Mme C a sollicité le 24 janvier 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Le premier alinéa de l'article L. 722-7 du même code dispose : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ".
3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. En revanche, ces dispositions, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de séjour, de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
6. La mesure d'éloignement du 10 octobre 2023 notifiée à la requérante a fait l'objet d'un recours suspensif enregistré au greffe du tribunal le 13 novembre 2023. Le recours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aura nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2023, en particulier à la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme C. La requérante expose, pour justifier de l'urgence de la situation, qu'elle a de sérieuses chances d'obtenir son diplôme de licence III au titre de l'année universitaire 2023-2024 et qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée dans un établissement de restauration rapide. Toutefois, à supposer qu'elle soit actuellement employée en contrat à durée indéterminée, elle ne justifie pas de ce que l'employeur envisagerait de mettre fin à ce contrat à brève échéance. Ainsi, les circonstances qu'elle invoque ne permettent pas de caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'arrêté en litige soit suspendue. Dans ces conditions, l'atteinte invoquée par Mme C à ses intérêts ne peut pas être regardée comme présentant, en l'état de l'instruction, un caractère immédiat susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Calvados 10 octobre 2023 doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Cavelier.
Fait à Caen, le 23 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2302920_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA