TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302921_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 24 janvier 2023 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris pour une prise en charge le 5 janvier 2023 à l'hôpital Lariboisière et d'un montant de 16, 50 euros. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. Il ressort des écritures de M. A et des pièces du dossier que la somme réclamée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris correspond à la consultation pré-opératoire avec l'anesthésiste qui s'est déroulée le 5 janvier 2023 en vue d'une intervention chirurgicale qui a été, par la suite, annulée à deux reprises. A l'appui de sa demande d'annulation du titre litigieux, M. A soutient que le rendez-vous avec l'anesthésiste n'a pas été utile dès lors que l'opération chirurgicale prévue a été annulée à deux reprises, nécessitant un nouveau rendez-vous avec l'anesthésiste le 13 mars 2023. Toutefois, le moyen tiré de ce que la créance litigieuse correspond à une consultation pré-opératoire sans utilité du fait de la double annulation de l'opération chirurgicale afférente à cette consultation, ayant nécessité un nouveau rendez-vous, est sans incidence sur le principe, la quotité ou l'exigibilité de cette créance. En outre, si M. A se borne à citer l'article R. 4127-53 du code de la santé publique disposant notamment que les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, il n'explicite pas en quoi le bien-fondé de la créance litigieuse serait remis en cause par cette article. Dès lors, cette argumentation n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2302921_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel