TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302922_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police du 27 janvier 2023 relative à sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour du 25 janvier 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, après l'avoir muni d'un récépissé, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence, caractérisée par son maintien en situation irrégulière alors qu'il a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour en temps utile et qu'il a besoin de travailler pour subvenir à ses besoins, est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302923 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien entrée en France en 2018 à l'âge de quinze ans, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité puis a demandé la délivrance d'un titre de séjour, ce qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 1er août 2022, date à laquelle le dernier renouvellement du récépissé est venu à échéance. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police du 27 janvier 2023, contenue dans un courriel, qui lui refuserait la délivrance le renouvellement de ce récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que le courriel des services de la préfecture de police du 27 janvier 2023 se borne à indiquer à M. A que la demande de récépissé de demande de titre de séjour qu'il a déposée en ligne le 25 janvier 2023, qu'il n'a pas produite, a été examinée et que les éléments communiqués n'ont pas permis de lui donner une suite favorable, et l'invite à prendre rendez-vous par téléphone. En l'état du dossier, en l'absence de précisions sur ce rendez-vous téléphonique, ce courriel doit être regardé comme opposant une réponse d'attente à une demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour en cours d'instruction. En outre, si le requérant soutient avoir réitéré sa demande de récépissé par un courriel du 30 janvier 2023, il résulte des termes de ce courriel qu'il porte sur la demande de titre de séjour que M. A a actualisée et étendue en invoquant le bénéfice des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que ses conclusions à fin de suspension peuvent être regardées comme dépourvues d'objet et, dès lors, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 14 février 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2302922_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel