TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302922_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 7 septembre 2023, la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Toulon. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 7 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige qui l'oppose au ministère de l'intérieur relatif au retrait de son permis de conduire le 9 novembre 2017 pour défaut de points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. A, qui n'est pas défendu par un avocat, soulève à l'appui de sa requête plusieurs interrogations relatives au permis de conduire, sans toutefois diriger sa requête contre une décision en particulier. Dès lors qu'il ne ressort pas de la requête de M. A de conclusions claires et précises, la requête de l'intéressé est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4°) de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 9 novembre 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2302922_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel